La prestation compensatoire a pour but de remédier à la disparité que le divorce crée dans les conditions de vie respectives des époux. En cas de divorce par consentement mutuel, elle est déterminée par les époux sous le contrôle de leurs avocats dans la convention de divorce. Pour les autres cas de divorce, elle est fixée par le Tribunal dans le jugement de divorce.
(voir articles de Me Bourdet sur les différents cas de divorce et sur le divorce par consentement mutuel).
1/ Il faut d’abord apprécier si un époux peut prétendre à une prestation compensatoire.
Les critères pris en compte sont notamment : la durée du mariage, l’âge et l'état de santé des époux, leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par un époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine des époux après la liquidation de leur régime matrimonial, la situation des époux en matière de pension de retraite ; ne sont en revanche pas pris en compte les héritages à venir d’un époux.
Il faut déterminer les besoins de l'époux à qui la prestation sera versée (l’époux créancier) et les facultés financières de l'autre époux (l’époux débiteur), à la fois au moment du divorce et dans un avenir prévisible.
Alors même qu'un époux aurait le droit à une prestation compensatoire, il peut ne pas la réclamer ou bien en être privé en cas de divorce prononcé à ses torts exclusifs eu égard aux circonstances particulières de la rupture.
2/ Il faut ensuite fixer le montant de la prestation compensatoire.
Il n’existe pas de grille type pour la fixation du montant d’une prestation compensatoire.
Le montant est laissé à l’appréciation du Tribunal ou des époux sous le contrôle de leurs Avocats, eu égard aux critères ci-dessus décrits.
3/ Il faut enfin choisir la forme que prendra la prestation compensatoire :
La règle est que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital qui est versé par le paiement d'une somme d'argent par l’époux débiteur à l’époux créancier, ou par l'attribution au conjoint créancier du bien immobilier commun.
Fiscalement, il faut savoir qu’en cas de paiement d’une somme d'argent en une seule fois dans l'année suivant le divorce, l’époux créancier n'a pas à la déclarer au titre de ses revenus imposables et l'époux débiteur bénéficie d'une réduction de son impôt sur les revenus (réduction plafonnée à 25% de la somme réglée, dans la limite d’une prestation ne dépassant pas 30 500 €).
En cas de paiement d’une somme d’argent par des versements périodiques (sur une période maximale de huit années) l’époux créancier doit les déclarer au titre de ses revenus imposables et l’époux débiteur les déduits intégralement de ses revenus imposables.
En présence d’un immeuble commun, les deux époux en sont propriétaires pour moitié chacun ; l’époux créancier se le fait attribuer, il en devient seul propriétaire mais doit payer une soulte à son conjoint ; le montant de la soulte dont il est redevable se compensera totalement ou partiellement avec la prestation compensatoire qui lui est due.
Par dérogation à la règle, la prestation compensatoire peut prendre la forme d'une rente viagère, par décision judiciaire spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé de l’époux créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.
La rente est alors indexée chaque année au vu d'un indice publié par l'INSEE et elle pourra être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources et les besoins de l'un ou l'autre des époux (la rente ne peut toutefois pas être augmentée).
La prestation compensatoire peut enfin prendre une forme mixte (une partie en capital et une partie sous forme de rente viagère).
À NOTER :
En cas de non-paiement d’une prestation compensatoire, l’époux créancier peut recourir à une procédure de recouvrement forcé contre l’époux débiteur et/ou déposer une plainte pénale. En cas de décès de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevée sur la succession et dans la limite de l'actif successoral; les héritiers n’en sont pas tenus personnellement ; en cas de rente viagère, elle est convertie en capital immédiatement exigible et, en cas de versements périodiques, le solde du après déduction de ces versements devient immédiatement exigible. |