Depuis l’adoption de la Loi n°2021-1017 dite Bioéthique du 2/08/2021, l’assistance médicale à la procréation (AMP ou PMA) est ouverte en France à toutes les femmes ayant un projet parental, alors même qu’elles ne sont pas en couple avec un homme (femme seule (non mariée) ou femme en couple : mariée, pacsée ou non à une autre femme). Art. L 2141-2 du Code de la Santé Publique.
Le projet parental est acté, par un Notaire, qui recueille le(s) consentement(s) à l’AMP, informe la(les) future(s) mère(s) des obligations juridiques résultant de l’AMP, reçoit la reconnaissance anticipée de l’enfant à naître pour la seconde mère, et informe la(les) future(s) mère(s) des conséquences pour l’enfant à naître quant à l’autorité parentale, le nom patronymique et le droit d’accès de l’enfant à ses origines. Art. L2141-10 du Code de la Santé Publique et 342-10 du Code Civil.
Le lien de filiation entre l’enfant né de la PMA et chacun de ses parents ne sera pas le même selon le demandeur à l’AMP. Par ailleurs, l’autorité parentale n’appartiendra pas nécessairement aux deux parents.
Si le demandeur à l'AMP est un couple marié avec un homme et une femme :
Art.312 du Code Civil
La filiation de l’enfant est automatiquement établie à l’égard de la femme qui accouche en tant que « mère », et à l’égard du mari en tant que « père ».
L’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant par les deux parents.
Si le demandeur à l'AMP est une femme seule (non mariée) ou un couple non marié avec un homme et une femme (pacsé ou non) :
Art.342-11 du Code Civil
La filiation de l’enfant est établie à l’égard de la femme qui accouche en tant que « mère », puis par reconnaissance volontaire du « père » si c’est un homme. Si la femme seule se marie par la suite, avec un homme ou une femme, l’enfant pourra être adopté par le(la) conjoint(e).
L’autorité parentale est exercée sur l’enfant par la mère qui accouche, conjointement avec le père à condition qu’il ait reconnu l’enfant dans l’année de sa naissance. Art 372 du Code Civil.
Si le demandeur à l'AMP est un couple de femmes (marié, pacsé ou non) :
Art.342-11 du Code Civil
La filiation de l’enfant est établie à l’égard de la femme qui accouche en tant que « mère », et par mention de la reconnaissance conjointe anticipée notariée pour l’autre « mère ».
En cas de reconnaissance conjointe anticipée notariée remise à l’officier d’état civil lors de la déclaration de naissance : l’autorité parentale est conjointe. Art. 372 al 1 du Code Civil.
En cas de reconnaissance conjointe anticipée notariée non remise à l'officier d'état civil lors de la déclaration de la naissance (incident matériel ou mésentente entre les deux femmes) : la seconde mère ne sera mentionnée comme telle à l'état civil, qu'à la demande du procureur de la république et seule la femme qui a accouché aura l'autorité parentale sur l'enfant Art 342-13 al 4 du Code Civil et Art. 372 al 2 du Code Civil.
Toutefois, la seconde mère pourra obtenir l’autorité parentale sur l’enfant après déclaration conjointe des deux mères adressée au directeur des greffes du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. Article 372 al 3 du Code Civil.
En cas de reconnaissance conjointe notariée a posteriori (cas des enfants issus d’une AMP pratiquée à l’étranger avant le 2/08/2021) : L’autorité parentale est conjointe aux deux mères à la condition que la seconde mère soit mentionnée à l’état civil dans l’année de la naissance de l’enfant ; à défaut, seule la mère qui a accouché est investie de l’autorité parentale (la seconde mère ne pourra alors avoir l’autorité parentale sur l’enfant qu’après déclaration conjointe des deux mères adressée au directeur des greffes du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales). Article 372 al 3 du Code Civil.
À NOTER :
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